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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)


Quand, au cours d'un voyage, par suite d'un cas de force majeure, le navire ne réunit plus les conditions exigées pour la composition des états-majors et des équipages, tant par le présent règlement que par les arrêtés du gouverneur, le capitaine doit, à la première escale, dans un des ports de la colonie, rétablir la composition régulière du personnel telle qu'elle est fixée par la législation du port d'attache.

Toutefois il peut être dispensé de cette obligation par le chef du service des affaires maritimes du port d'escale, ou, à défaut, par le fonctionnaire chargé de la police de la navigation si, eu égard à la durée de cette escale et aux ressources du port, ce fonctionnaire déclare que le remplacement ne peut être effectué. La déclaration est mentionnée au rôle d'équipage.

En cas de nécessité, les consuls de France en pays étranger peuvent autoriser l'embarquement d'un capitaine ou d'officiers étrangers pour reconduire le navire dans un port de la colonie.