Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)
Les conditions d'obtention des brevets et certificats coloniaux mentionnés au présent titre sont fixées par arrêté du gouverneur.
Les titulaires des brevets de capitaine au grand cabotage colonial et des brevets coloniaux de mécanicien de 1re et de 2e classe peuvent obtenir le brevet de capitaine au cabotage de la métropole ou le brevet métropolitain de mécanicien de 1re ou de 2e classe, en subissant dans un port de France ou (d'Algérie) et devant les commissions compétentes pour les candidats de la métropole un examen spécial dont les conditions seront déterminées de concert entre les ministres de la marine, du commerce et de l'industrie et des colonies.
Les anciens premiers maîtres mécaniciens des équipages de la flotte, remplissant les conditions d'âge et de service exigées des candidats au brevet des mécaniciens de 1re classe, sont admis, sans autre condition, à exercer les fonctions réservées par l'article 10 aux titulaires du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 1re classe.
Les anciens seconds maîtres mécaniciens des équipages de la flotte, remplissant les conditions d'âge et de service exigées des candidats au brevet de mécanicien de 2e classe, sont admis, sans autre condition, à exercer les fonctions réservées par l'article 10 aux titulaires du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 2e classe.