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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)


L'équipage de tout navire ayant sont port d'attache aux colonies est composé pour moitié au moins de marins de nationalité française, sujets français ou protégés français. Des arrêtés du gouverneur pris en conseil peuvent soit abaisser cette proportion obligatoire, soit l'élever, sans pouvoir la porter au delà des trois quarts.