Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)
Il peut être dérogé par des arrêtés du gouverneur aux prescriptions de l'article 9 ainsi qu'aux dispositions de l'article 10, relatives au service du pont, en ce qui concerne les navires armés à la pêche qui n'exercent pas leur industrie au delà des limites du grand cabotage.