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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)


Les navires ayant leur droit d'attache dans les colonies doivent avoir à bord, avec le capitaine, au moins les officiers énumérés ci-après :

A. Service du pont.

a) Navigation au-delà des limites du grand cabotage

Navires de 700 tonneaux et au-dessus :

Un officier en second titulaire du brevet de lieutenant au long cours ;

Un lieutenant titulaire du même brevet ou de celui de capitaine au cabotage de la métropole ou capitaine au grand cabotage colonial.

Si, lors de l'armement du navire, il est impossible de trouver sur place les officiers titulaires de ces brevets, le chef de service des affaires maritimes ou, à défaut, le fonctionnaire chargé de la police de la navigation peut, après enquête, autoriser pour un voyage l'embarquement d'un officier en second titulaire du brevet de capitaine au cabotage de la métropole ou de capitaine au grand cabotage colonial, et d'un lieutenant titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial.

Mention de cette autorisation est portée au rôle d'équipage.

Navires de moins de 700 et de plus de 200 tonneaux :

Un officier en second titulaire du brevet de lieutenant au long cours ou de capitaine au cabotage de la métropole ou de capitaine au grand cabotage colonial ou, dans le cas prévu au paragraphe qui précède et pour un seul voyage, titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial.

Navire de 200 tonneaux et au-dessous :

Un officier en second titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial ou tout au moins marin de la marine marchande.

b) Grand cabotage

Navires de 1.000 tonneaux et au-dessus :

Un officier en second titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial et un lieutenant titulaire du même brevet ou tout au moins marin de la marine marchande.

Navire de moins de 1.000 et plus de 200 tonneaux :

Un officier en second titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial ou tout au moins marin de la marine marchande.

c) Petit cabotage

Navires de 500 tonneaux et au-dessus :

Un officier en second titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial ou tout au moins marin de la marine marchande.

Les bâtiments naviguant dans l'intérieur des ports, fleuves, rivières, bassins, lacs et étangs salés ou ne s'éloignant pas de plus de 400 milles d'un port quelconque de la colonie ne sont pas tenus d'avoir à bord d'autre officier du pont que le capitaine.

Les indications de jauge figurant ci-dessus s'entendent de la jauge brute.

B. Service des machines

Machines de 1.000 chevaux et au-dessus :

Un chef mécanicien titulaire du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 1ère classe ;

Un second mécanicien titulaire du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 2ème classe.

Machines de 300 à 1.000 chevaux :

Un chef mécanicien titulaire du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 2ème classe ;

Un mécanicien pourvu d'un certificat de capacité délivré dans les conditions fixées par arrêté du gouverneur.

Machines au-dessous de 300 chevaux :

Un mécanicien pourvu d'un certificat de capacité délivré comme il est dit ci-dessus.

A bord des navires pourvus de machines de 300 chevaux mais affectés à un service régulier entre deux ports déterminés la possession d'un brevet ou d'un certificat n'est pas exigé du second mécanicien lorsque la durée de la traversée n'excède pas cinq heures.

Les bâtiments naviguant dans l'intérieur des ports, fleuves, rivières, bassins lacs et étangs salés peuvent n'avoir à bord, quelle que soit la puissance de la machine, qu'un mécanicien pourvu d'un certificat de capacité, délivré comme il est dit ci-dessus. Il en est de même des bâtiments qui ne s'éloignent pas plus de 400 milles d'un port quelconque de la colonie et dont la machine n'a pas une puissance supérieure à 600 chevaux.