Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)


Nul ne peut commander un navire au-delà des limites du grand cabotage de la colonie où ce navire a son port d'attache s'il n'est titulaire du brevet de capitaine au long cours.

Peuvent commander au grand cabotage colonial les marins titulaires de l'un des brevets suivants :

Capitaine au long cours ;

Capitaine au cabotage de la métropole (brevet supérieur) ;

Lieutenant au long cours, réunissant les conditions d'âge et de navigation pour commander au cabotage dans la métropole ;

Capitaine au grand cabotage colonial.

Peuvent commander au petit cabotage colonial les marins titulaires des brevets désignés ci-dessus ou de l'un des brevets suivants :

Capitaine au cabotage de la métropole (brevet ordinaire) ;

Maître au petit cabotage de la zone de la colonie où la navigation est pratiquée.

Toutefois, les marins titulaires du brevet ordinaire de capitaine au cabotage de la métropole ne sont admis à commander que les bâtiments à voiles.

Des arrêtés du gouverneur fixent les conditions exigées pour conduire au bornage.