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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)


Les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article 11 ci-dessus.

Toutefois, ceux d'entre eux qui feraient appel à un pilote seraient, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article 11 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne pourra excéder 50 p. 100 dudit tarif.