Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
Les titulaires du certificat spécial de capacité délivré pour la navigation sur certaines voies, en application du quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 6 février 1932, modifié par le décret du 2 août 1968, peuvent demander au directeur du port ou à l'ingénieur en chef du service maritime la transformation de leur certificat spécial de capacité en licence de patron-pilote de valeur équivalente, au sens de l'article 3 du présent décret. Cette transformation est effectuée dans la limite où les dispositions du certificat spécial sont conformes aux conditions fixées par l'arrêté ministériel visé à l'article 1er du présent décret.
Le renouvellement et le retrait de la licence de patron-pilote résultant de la transformation d'un certificat spécial de capacité sont effectués dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 ci-dessus.