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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)


La licence du patron-pilote est délivrée pour une durée de un an ; elle est renouvelable à la demande du titulaire.

Le renouvellement est décidé par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime. Il ne sera pas tenu de consulter la commission locale si le candidat remplit les conditions d'aptitude physique visées à l'article 6 (3°) ci-dessus et s'il n 'a fait l'objet d'aucune contravention ou d'aucune poursuite au cours de l'année précédente pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.

Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale ordonnée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime.