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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)


L'examen consiste en épreuves pratiques de pilotage à l'occasion desquelles la commission s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée.

La commission doit s'assurer en outre que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le personnel avec lequel ils seraient en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.