Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Titre autorisant la conduite, sur les voies de navigation intérieure des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux, pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par l'administration des affaires maritimes ou le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime des voyages auxquels, conformément à l'article 4 ci-dessus, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer, établissant que l'intéressé satisfait aux normes sensorielles exigées des capitaines-pilotes.