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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)


Les candidats à la licence de patron-pilote des bateaux fluviaux doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus. Ils sont tenus d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen.

L'arrêté interministériel visé à l'article 1er ci-dessus peut reculer de vingt et un ans à vingt-trois ans la limite d'âge prévue au premier paragraphe du présent article pour des formations de convois lorsque les conditions locales de navigation le justifient.

Ils doivent avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur les types de bateaux et d'engins flottants et sur les types et formations de convois pour lesquels la licence est demandée. Ce nombre de voyages est fixé par l'arrêté interministériel visé à l'article 1er ci-dessus.