Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
La licence de patron-pilote est délivrée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime intéressé après que les candidats aient subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant une commission locale, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports.