Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
Dans chacune des zones visées à l'article 1er ci-dessus, sont affranchis de l'obligation du pilotage les bateaux, convois et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques géométriques (longueur, largeur, enfoncement maximum autorisé) sont inférieures à des limites qui sont fixées pour la zone considérée par l'arrêté interministériel précité.
Le même arrêté définit également, pour chaque zone, les bateaux, convois et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation du pilotage, à condition que leur conduite soit assurée par un capitaine muni d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote quelles que soient leurs caractéristiques géométriques, les bateaux, engins ou convois flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports ou de leurs accès.