Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-207 du 9 mars 1970 RELATIF AU PILOTAGE DES BATEAUX, CONVOIS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS FLUVIAUX QUI EFFECTUENT UNE NAVIGATION EN MER, DANS LES PORTS ET RADES, SUR LES ETANGS OU CANAUX SALES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DANS LES ESTUAIRES, FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX EN AVAL DU PREMIER OBSTACLE A LA NAVIGATION DES BATIMENTS DE MER)
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports peut définir dans les limites d'une station de pilotage déterminée, des zones dans lesquelles est obligatoire au sens du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969, sauf les cas visés à l'article 2 ci-après, le pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux.
La fixation de ces zones est faite en considération :
Des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques océanographiques, hydrographiques et météorologiques des lieux ;
Des conditions locales de la navigation maritime et fluviale, notamment de l'intensité usuelle du trafic maritime et fluvial et des caractéristiques géométriques des navires, bateaux, convois et engins flottants fluviaux circulant dans la zone considérée.
L'arrêté fixe les dates de mise en vigueur de l'obligation du pilotage pour les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux.