Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités
d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités
d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription)
1. Toutes les fois que les inscriptions hypothécaires sont prises ou renouvelées, un des bordereaux établis conformément aux dispositions fixées par l'article 17 du décret n° 67-967 susvisé du 27 octobre 1967 est adressé par le conservateur des hypothèques au siège de la direction des douanes à laquelle ressortit sa conservation.
2. En cas de changements de domicile, mutations, subrogations, radiations, saisies ou autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire, un extrait des réquisitions ou procès-verbaux qui s'y rapportent, doit être également adressé à la direction des douanes. Lesdits bordereaux ou extraits sont certifiés par le conservateur des hypothèques qui les revêt, selon le cas, des indications relatives au numéro des inscriptions, à la date d'enregistrement des inscriptions, changements de domicile, subrogations et radiations. Ces pièces sont conservées pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres du bureau. Lorsque les bureaux de la direction des douanes et ceux de la conservation des hypothèques sont situés dans le même immeuble, lesdites pièces sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.