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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription)


Les certificats d'inscription délivrés par les receveurs ou conservateurs hypothécaires des douanes conformément aux dispositions de l'article 95 du décret susvisé du 27 octobre 1967 sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.