Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités
d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités
d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription)
La justification des conditions fixées par l'article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 pour obtenir la francisation ainsi que les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles 16 et 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 en vue de l'établissement de la fiche matricule doivent être produits à l'appui de la requête visée à l'article ci-dessus.
Les conditions requises par le code des douanes, et notamment par ses articles 219, 220, 222 à 224 et 226 doivent en outre être remplies.