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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-594 du 5 juillet 2001 relatif au Conseil national des déchets)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-594 du 5 juillet 2001 relatif au Conseil national des déchets)


Le Conseil national des déchets comprend 33 membres, soit :

1° Au titre de l'Etat :

- huit représentants, désignés sur proposition des ministres chargés de l'environnement, du budget, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie ;

2° Au titre des établissements publics :

- un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;

- un représentant de l'Institut français de l'environnement (IFEN).

3° Au titre des élus locaux :

- deux représentants, désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;

- un représentant, désigné par l'Association des grandes villes de France (AGVF) ;

- un représentant, désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;

- un représentants, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) ;

- un représentant, désigné par l'Association des départements de France (ADF).

4° Au titre des professionnels :

- trois représentants des professionnels du traitement des déchets ;

- trois représentants des producteurs de déchets ;

5° Au titre des associations de consommateurs :

- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.

6° Au titre des associations de protection de la nature et de l'environnement :

- trois représentants d'associations agréées de protection de la nature et de l'environnement.

7° Au titre des experts permanents :

- deux représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages ;

- trois personnalités désignées en raison de leur compétence.

Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.