Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)
I. - Le décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base secrète précise le périmètre de cette installation, la nature et la fonction des installations individuelles, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue par l'article 1er du présent décret et de l'application des polices administratives au titre des décrets susvisés du 15 octobre 1980, du 30 novembre 1994 et du 4 mai 1995.
Il détermine notamment les justifications particulières que le détenteur de l'autorisation doit présenter au délégué aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
Il désigne le titulaire de l'autorisation.
II. - Le titulaire de l'autorisation soumet au délégué, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;
2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.
III. - Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
IV. - Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus par le troisième paragraphe du I de l'article 9 du présent décret ;
2° Une mise à jour du dossier mentionné au II de l'article 9 du présent décret.
L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.