Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)
I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, ci-après dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques définies par l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l'industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes.
II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre défini par la décision de classement.