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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)


I. - Il est créé, auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, un délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. Ce délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est chargé d'étudier et de proposer aux ministres compétents la politique de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires définies à l'article 1 er du présent décret. Il en contrôle l'application. Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation de sûreté nucléaire qu'il juge nécessaire.

Pour ces mêmes installations et activités, il propose des dispositions techniques relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. Il donne en ce domaine son avis sur toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire pour tenir compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense.

Pour l'application du présent article, il établit des échanges réguliers d'informations avec les autorités responsables de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations civiles soumises au régime général.

Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de son action et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.

Le délégué est notamment chargé :

1° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réglementation de sûreté nucléaire ;

2° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;

3° De contrôler la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

4° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives dans les installations définies à l'article 1er du présent décret ;

5° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 9 et 18 du présent décret, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie dans le cadre des procédures conduites au titre du présent décret ;

6° De proposer aux ministres compétents ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

7° De conduire des études prospectives et de proposer à chaque ministre compétent la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Sans préjudice de l'exercice des compétences générales de surveillance au sein des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection exerce, à l'égard des installations et activités nucléaires relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article 1er du présent décret, les compétences définies par les articles 2, 6 et 7 du décret du 30 novembre 1994 susvisé.

A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences définies par l'article 5 du décret du 15 octobre 1980 susvisé. Dans l'exercice de ces compétences, le délégué recueille l'avis des services du ministre de la défense compétents en matière de protection de l'environnement.

Le délégué peut recevoir délégation des ministres compétents pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application du présent décret, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que des décisions ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

II. - Le délégué est assisté de deux adjoints, l'inspecteur des armements nucléaires, officier général, responsable des inspections et un adjoint, responsable de l'instruction des dossiers, nommé par le ministre chargé de l'industrie.

Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur sa proposition, par les ministres compétents.

Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie et peut avoir recours à des experts de son choix, dont en particulier ceux de l'institut de protection et de sûreté nucléaire. Ce personnel et ces experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par les articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues par les articles 413-9 et suivants du code pénal, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.