Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 autorisant le GIE GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds) à modifier, en adjoignant une extension dénommée SPIRAL, l'accélérateur de particules qu'il exploite à Epron, commune limitrophe de Caen, dans le département du Calvados)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 autorisant le GIE GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds) à modifier, en adjoignant une extension dénommée SPIRAL, l'accélérateur de particules qu'il exploite à Epron, commune limitrophe de Caen, dans le département du Calvados)
Sauf indication contraire, les prescriptions techniques énoncées dans le décret du 29 décembre 1980 susvisé ainsi que les prescriptions techniques énumérées ci-après sont applicables à l'ensemble de l'installation modifiée.
4.1. Protection contre le risque de dissémination des substances présentant une toxicité de nature radiologique, chimique ou biologique.
L'installation modifiée est conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre le risque de dissémination de substances présentant une toxicité de nature radiologique, chimique ou biologique. Le confinement de ces substances tient compte de leurs formes physico-chimiques.
Le risque de dissémination atmosphérique est prévenu par un confinement statique des matières radioactives autour de l'ensemble cible-source de SPIRAL et des stoppeurs équipant les dispositifs SiSSi et SIRa.
Pour l'ensemble cible-source de SPIRAL, un confinement dynamique permet de collecter les gaz radioactifs produits par l'action du faisceau sur la cible.
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour prévenir tout risque de dissémination atmosphérique durant le remplacement des cibles. Il rend notamment obligatoires les contrôles radiologiques à l'ouverture des chambres d'expériences et lors de l'évacuation d'équipements des zones contrôlées.
L'air extrait des parties ventilées de l'installation est filtré.
L'exploitant prend les dispositions appropriées afin de gérer correctement tous les matériels, échantillons, cibles, sources d'étalonnage, matières ayant séjourné en zone contaminante ou ayant été irradiées directement ou indirectement par le faisceau. Il garantit la traçabilité (nature, quantité, caractéristiques radiologiques) de ces matières activées ou contaminées tout au long de leur présence dans l'installation. Lorsque le GIE GANIL en est le propriétaire, il en garantit la traçabilité jusqu'à élimination définitive. Lorsqu'elles sont la propriété d'utilisateurs extérieurs de l'installation et que le GIE GANIL n'en a plus l'usage, elles sont restituées à ces utilisateurs, sous réserve qu'ils soient dûment autorisés à les détenir. L'exploitant leur apporte son aide pour déterminer leurs conditions de transport à la sortie du GANIL.
4.2. Gestion des déchets.
L'exploitant assume la responsabilité de la gestion de l'ensemble des déchets radioactifs et non radioactifs produits pendant la phase d'exploitation. Il s'efforce de réduire le volume, de limiter les quantités et l'activité des déchets de procédés produits dans son installation. L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum la quantité de déchets qui séjourne transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun stockage définitif de substances radioactives n'a lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret. Par ailleurs, aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de matériels sans emploi ou de déchets solides de procédés, disposés en colis finis ou non, n'a lieu à l'intérieur de ce périmètre sans l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
Afin de faciliter leur traitement ultérieur dans des centres autorisés, les déchets résultant de l'exploitation de l'installation sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive. L'exploitant assure, notamment par archivage, le suivi des déchets (localisation, quantité, nature) jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées.
L'exploitant assure l'élimination périodique des liquides activés ou susceptibles de l'être par des installations dûment autorisées.
L'exploitant apporte son aide aux utilisateurs extérieurs de l'installation dans la recherche de filières d'élimination pour les matières contaminées ou irradiées dans l'installation dont ils sont propriétaires et qu'ils destinent à l'abandon.
Les gaz radioactifs collectés sont entreposés sous surveillance dans l'installation jusqu'à la mise en place d'une filière d'élimination.
4.3. Protection contre les séismes.
L'extension est conçue et réalisée pour que les fonctions importantes pour la sûreté restent assurées en cas de séisme d'intensité VI sur l'échelle MSK.
4.4. Protection contre les autres agressions de l'environnement.
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Des dispositions sont également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation, de hautes ou de basses températures, de vents forts, de foudre ou de chutes de neige importantes.
4.5. Formation du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui est employé dans l'installation, tant pour les travaux de modification que pour sa surveillance et son exploitation, possède les aptitudes professionnelles normalement requises et a reçu, avant tout travail effectif dans cette installation, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques électriques, contre les risques liés aux produits manipulés et entreposés, comportant une information sur les risques induits par une diffusion non contrôlée d'un faisceau.
L'article 3.8 du décret du 29 décembre 1980 susvisé est abrogé.
4.6. Manutention.
Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions sont prévues en matière de conception et de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charge, notamment des ensembles cibles-sources, et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel de l'installation.