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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-382 du 30 avril 2001 fixant les conditions d'assermentation et de commissionnement de certains fonctionnaires et agents en application de l'article L. 226-2 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-382 du 30 avril 2001 fixant les conditions d'assermentation et de commissionnement de certains fonctionnaires et agents en application de l'article L. 226-2 du code de l'environnement)


Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.