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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service)


Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, le présent décret fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

Pour l'application du présent décret, on entend par essence tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.

On entend par débit le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.