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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-189 du 23 février 2001 modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et modifiant le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à ces procédures)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-189 du 23 février 2001 modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et modifiant le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à ces procédures)


2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :

1° Le flux total de pollution brute :

a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
A

Matières en suspension (MES) : 90 kg/j ;

DBO5 : 60 kg/j ;

DCO : 120 kg/j ;

Matières inhibitrices (MI) : 100 équitox/j ;

Azote total (N) : 12 kg/j ;

Phosphore total (P) : 3 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 25 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 125 g/j ;

Hydrocarbures : 0,5 kg/j ;

b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :
D

Matières en suspension (MES) : 9 à 90 kg/j ;

DBO5 : 6 à 60 kg/j ;

DCO : 12 à 120 kg/j ;

Matières inhibitrices (MI) : 25 à 100 équitox/j :

Azote total (N) : 1,2 à 12 kg/j ;

Phosphore total (P) : 0,3 à 3 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 7,5 à 25 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 30 à 125 g/j ;

Hydrocarbures : 100 g à 0,5 kg/j ;
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié :

a) Etant supérieur ou égal à 1011 E coli/j
A

b) Etant compris entre 1010 et 1011 E coli/j
D
2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors vieux fonds vieux bords, et à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :

1° Supérieur ou égal à 5 000 m3
A

2° Supérieur à 1 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3
D
2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :

1° Supérieur ou égal à 10 %
A

2° Supérieur à 5 %, mais inférieur à 10 %
D
3.1.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j
D
3.2.0. Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :

1° Le flux total de pollution brute :

a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
A

Matières en suspension (MES) : 180 kg/j ;

DBO5 : 120 kg/j ;

DCO : 240 kg/j ;

Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j ;

Azote total (N) : 24 kg/j ;

Phosphore total (P) : 6 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 50 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j ;

Hydrocarbures : 1 kg/j ;

b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :
D

Matières en suspension (MES) : 18 à 180 kg/j ;

DBO5 : 12 à 120 kg/j ;

DCO : 24 à 240 kg/j ;

Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox/j ;

Azote total (N) : 2,4 à 24 kg/j ;

Phosphore total (P) : 0,6 à 6 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 15 à 50 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j ;

Hydrocarbures : 100 g à 1 kg/j.

Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants :

Concernant a : COT : 80 kg/j
A

Concernant b : COT : 8 à 80 kg/j
D

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

a) Etant supérieur ou égal à 1012 E coli/j
A

b) Etant compris entre 1011 et 1012 E coli/j
D
3.3.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant
A
3.3.1. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu :

1° D'un montant supérieur ou égal à 12 000 000 F (1 900 000 Euros) ou ayant pour effet de modifier d'au moins 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports
A

2° D'un montant supérieur ou égal à 1 000 000 F (160 000 Euros) mais inférieur à 12 000 000 F (1 900 000 Euros) ou ayant pour effet de modifier de plus de 5 % et de moins de 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports
D
3.3.2. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau
A
3.4.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité :

1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent
A

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 km ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3
A

II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3
D

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3
A

II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3
D

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3
A

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3
D

Les dragages périodiques d'entretien et les rejets y afférents font l'objet d'une autorisation valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.