Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1031 du 16 novembre 1981 RELATIF AUX ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE CONSTITUEES EN ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX PAR LA LOI 58-275 DU 19-03-1958)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1031 du 16 novembre 1981 RELATIF AUX ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE CONSTITUEES EN ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX PAR LA LOI 58-275 DU 19-03-1958)
Le directeur gère sous l'autorité du conseil d'administration l'ensemble des services de l'école. En cette qualité, il est seul habilité à ordonnancer les dépenses et les recettes. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour des matières déterminées ;
Il prépare le budget ; il constate et liquide, comme ordonnateur, les droits et les charges de l'établissement ;
Il passe les marchés et les baux à loyer dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.