Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1031 du 16 novembre 1981 RELATIF AUX ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE CONSTITUEES EN ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX PAR LA LOI 58-275 DU 19-03-1958)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1031 du 16 novembre 1981 RELATIF AUX ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE CONSTITUEES EN ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX PAR LA LOI 58-275 DU 19-03-1958)
Chacune des écoles nationales de la marine marchande est administrée par un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit :
1° membres de droit.
Le préfet du département, président, ou son représentant ;
Le directeur des affaires maritimes, vice-président, ou son représentant ;
Le maire de la ville ou un conseiller municipal le représentant ;
L'inspecteur départemental de l'enseignement technique ;
Le directeur de l'école.
Dans le cas de l'école désignée sous le nom d'"école nationale de la marine marchande du Havre", qui n'est pas située sur le territoire de cette commune, le maire de la ville du Havre ou un conseiller municipal le représentant siège également au conseil d'administration en qualité de membre de droit.
2° Membres élus pour une année scolaire.
Trois enseignants dont un instructeur ;
Trois étudiants ;
Un représentant du personnel non enseignant de l'école.
Les représentants de chacune des trois catégories ci-dessus sont élus, au sein de ladite catégorie, au scrutin secret et à la majorité simple.
3° Membres désignés.
Un membre du conseil général du département, désigné par le conseil général ;
Un membre de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle est située l'école, désigné par la chambre ;
Un officier supérieur de la marine désigné par le préfet maritime ;
Deux représentants des activités maritimes locales ou régionales, choisis parmi les armateurs, commerçants ou marins de la région et désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur les propositions du directeur des affaires maritimes.