Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône))
Les activités pastorales ovines, indispensables à la conservation des écosystèmes spécifiques de la Crau et à la présence des espèces caractéristiques, s'exercent conformément aux usages en vigueur.
Le préfet peut autoriser ponctuellement, après avis du comité consultatif, les autres activités d'élevage.