Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-662 du 6 juillet 2000 relatif au Conseil national du bruit)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-662 du 6 juillet 2000 relatif au Conseil national du bruit)
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ; il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Le Conseil national du bruit peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
Le Conseil national du bruit contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Le conseil établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.