Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-476 du 30 mai 2000 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder à une modification du laboratoire d'essais sur combustibles irradiés du centre d'études nucléaires de Saclay (département de l'Essonne))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-476 du 30 mai 2000 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder à une modification du laboratoire d'essais sur combustibles irradiés du centre d'études nucléaires de Saclay (département de l'Essonne))
La modification autorisée à l'article 1er a pour objet de donner au laboratoire d'essais sur combustibles irradiés, à l'intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1), la structure suivante :
- un bâtiment principal abritant des enceintes blindées et en particulier les lignes K et I et des laboratoires dont le laboratoire d'activité moyenne ;
- un bâtiment constituant l'extension mentionnée à l'article 1er et communiquant avec le bâtiment principal par deux galeries, qui abrite la ligne dite M composée de deux lignes d'enceintes blindées parallèles, une zone de travail comportant une chaîne de boîtes à gants et une casemate blindée ; l'extension sera plus particulièrement dédiée, d'une part, à la préparation et à la caractérisation mécanique d'échantillons non fissiles de toute nature et, d'autre part, à la préparation et à la caractérisation de surface d'échantillons de matériaux irradiés et de combustibles ;
- un bâtiment abritant une cellule blindée ;
- un bâtiment abritant notamment des magasins et des ateliers ne contenant pas de matière radioactive.
Le laboratoire d'essais sur combustibles irradiés est conçu pour examiner des matériaux irradiés et des combustibles.
Le bâtiment constituant l'extension :
- peut recevoir des matériaux irradiés constituant un ensemble de sources à l'origine d'un débit de dose maximal équivalent à celui généré par 1015 Bq de cobalt 60 ;
- peut contenir une activité maximale en tritium fixée à 1014 Bq, notamment pour le cas des céramiques tritiées ;
- peut recevoir une masse totale de combustibles irradiés, sous forme d'échantillons, de 20 grammes au maximum.
(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté :
- à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP ;
- à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 10, rue Crillon, 75194 Paris Cedex 04 ;
- à la préfecture de l'Essonne, 1, boulevard de France, 91010 Evry Cedex.