Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 portant règlement spécial pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de l'aménagement de Naussac-II (Lozère) par l’Établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, aux fins de production d'électricité)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 portant règlement spécial pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de l'aménagement de Naussac-II (Lozère) par l’Établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, aux fins de production d'électricité)
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances susmentionnées.