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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-128 du 16 février 2000 définissant la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives d'aide aux riverains des aérodromes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-128 du 16 février 2000 définissant la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives d'aide aux riverains des aérodromes)


La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par l'article L. 571-16 du code de l'environnement, est composée des membres du comité permanent de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée.

Elle comprend en outre, avec voix délibérative, des représentants des services de l'Etat dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'environnement, de l'intérieur et de l'aviation civile. Participe également avec voix délibérative un représentant du gestionnaire d'aérodrome si celui-ci n'est pas déjà membre du comité permanent.

La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur qui fixe notamment la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.

La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. En outre, assistent aux réunions de la commission, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret du 28 mai 1990 susvisé.