Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)
Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article 16 et l'annexe I-3 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article 2 du présent décret et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
Les actions complémentaires comportent :
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage ;
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement continuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;
4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article 3.
Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées dans l'annexe I-3 du décret du 3 janvier 1989 susvisé. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article 18 du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'annexe I-3 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet.