Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)
Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action comprend, outre les mesures définies à l'article 2, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages dès lors que la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de surface épandable.
Les actions renforcées sont définies de manière à respecter à l'échelle du canton concerné les limites et échéances fixées au 2° de l'article 2.
Elles comportent :
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation ;
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était totalement épandue sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare épandable ;
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille définie par le programme d'action, limitant l'épandage aux seules terres exploitées en propre, même si leur surface est inférieure aux maxima définis en application du 1° du présent article ;
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter ses effectifs animaux par espèce tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages n'est pas réalisée. Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article 2 du présent décret, des dérogations peuvent être accordées par le préfet, afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement indispensable des exploitations de dimension économique insuffisante sans qu'elles puissent excéder 3 unités de travail agricole (UTA) et dans les limites figurant en annexe. Les conditions en sont fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 du présent décret, sans que ces dérogations puissent avoir pour effet, dans le canton concerné, de réduire de plus de 25 % la quantité d'azote effectivement résorbée dans le cadre des actions renforcées définies au présent article, et de 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article 4 du présent décret.