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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)


Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles.

Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.

Il fixe :

1° Les prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;

2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut, d'ici à la fin du premier programme d'action, être supérieure à 210 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit, et à 170 kg par hectare de la même surface, dite épandable, à l'issue du programme suivant et au plus tard à partir du 20 décembre 2002 ;

3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ;

4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;

5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrampés, inondés, gelés ou enneigés ;

6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;

7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;

8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ;

9° Les actions renforcées prévues aux articles 3 et 4, le cas échéant.

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action.