Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers)
Tout moteur doit faire l'objet d'un marquage comportant notamment son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, une fois le moteur monté sur l'engin qu'il équipe.