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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers)


Le service compétent en matière de réception prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques du dossier constructeur et satisfaisant aux exigences fixées comme prescrit à l'article 3. Il établit un certificat de réception communautaire par type qu'il remet au constructeur.