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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers)


La demande de réception par type est introduite par le constructeur auprès du service administratif compétent. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur.

Un moteur choisi parmi ceux du type ou de la famille concernés est à la disposition de l'organisme technique chargé d'effectuer les essais. Dans le cas d'une réception par famille de moteurs, l'autorité compétente peut, si elle l'estime nécessaire, sélectionner et faire remettre à fins d'essais de réception un moteur représentatif de remplacement ou supplémentaire.