Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-903 du 18 septembre 2000 relatif aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-903 du 18 septembre 2000 relatif aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires)
Les ressources prévues au V quater de l'article 1648 A du code général des impôts sont prélevées sur le produit des écrêtements intervenus à partir des rôles d'imposition de la taxe professionnelle émis au titre des années 2000 et suivantes.