Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)
Lorsque le détenteur de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le haut-commissaire à l'énergie atomique et lui adresse :
- un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêté définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
- un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
- une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le haut-commissaire à l'énergie atomique agissant par délégation.