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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)


I. - Le ministre compétent est avisé et le haut-commissaire à l'énergie atomique informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

II. - Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.

III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au haut-commissaire à l'énergie atomique et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.

IV. - Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.