Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)
Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l'autorisation soumet au haut-commissaire à l'énergie atomique un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au II ou au III de l'article 7 du présent décret, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l'autorisation initiale.