Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)
I. - Le décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base secrète précise le périmètre de cette installation, la nature et la fonction des installations individuelles, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue par l'article 3 du présent décret.
Il détermine notamment les justifications particulières que le détenteur de l'autorisation doit présenter au haut-commissaire à l'énergie atomique aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
Il désigne le titulaire de l'autorisation.
II. - Le titulaire de l'autorisation soumet au haut-commissaire à l'énergie atomique, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
- un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;
- les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
- un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.
III. - Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
IV. - Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au haut-commissaire à l'énergie atomique :
- six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus par le deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret ;
- une mise à jour du dossier mentionné au II de l'article 6 du présent décret.
L'autorisation de création est accordée par le ministre compétent ou le haut-commissaire à l'énergie atomique en application de l'article 2 du présent décret. Elle fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.