Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)
I. - La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant au ministre compétent ou le projet en est établi par les services de celui-ci pour les installations destinées à relever de son autorité. Elle porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article 1er ci-dessus.
A l'appui de la demande d'autorisation, sont soumis au haut-commissaire à l'énergie atomique des rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles représentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets.
II. - A la demande d'autorisation est joint un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;
b) Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
- d'une carte au 1/25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;
- d'un plan de situation au 1/10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques ;
- d'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1/2 500 ;
c) Un document donnant les caractéristiques de l'installation nucléaire de base secrète et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu'elle présente et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
d) Une étude d'impact sur l'environnement dont le contenu est identique à celui prévu par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.