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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)


La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale prévue à l'article 4, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.

Ce décret n'est pas publié lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.

Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.