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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)


Le haut-commissaire à l'énergie atomique est chargé d'étudier et de proposer la politique de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires de base secrètes.

Il est notamment chargé :

- de préparer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires de base secrètes et de suivre son application ;

- d'instruire les demandes d'autorisation faites en application du présent décret ;

- de coordonner et d'animer les inspections de ces installations ;

- de proposer au ministre compétent ou de prendre dans les conditions de l'alinéa suivant toute mesure nécessaire en cas d'accident ou d'incident survenant dans ces installations.

Il peut en outre recevoir délégation du ministre compétent pour signer en son nom :

- toute décision relative à la construction, la mise en service, la modification ou la mise à l'arrêt définitif des installations individuelles comprises dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète ;

- toute décision concernant les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident survenant dans les installations individuelles ;

- tous autres actes ou décisions concernant l'application du présent décret, et notamment ceux pris en application des articles 9, 11 et 13 ci-après.

Il peut consulter à cet effet des commissions techniques de sûreté dont la composition, le fonctionnement et les attributions respectives sont précisés par les ministres compétents.

Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte aux ministres compétents de la sûreté des installations mentionnées au présent décret, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou à leur déclassement au sens de l'article 13 du présent décret.