Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-687 du 3 août 1999 portant application de l'article 6 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-687 du 3 août 1999 portant application de l'article 6 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs)
Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie, est chargée de mener la concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.
Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier.
Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 susvisée, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation.