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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs)


Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13 du code de l'environnement, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.