Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs)
Le comité local d'information et de suivi institué par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée comprend :
1° Au titre des membres de droit :
Le préfet du département ;
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
Les présidents de la chambre départementale d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ou leur représentant ;
Un représentant du titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire souterrain ;
Le président de l'Association du pôle scientifique et technologique créé le cas échéant ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation, en nombre au moins égal au total des membres siégeant au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 7° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
4° Cinq à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
5° Quatre à six représentants des syndicats agricoles ;
6° Quatre à huit représentants des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
7° Deux à quatre représentants des personnels liés au site.